I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.2.2. Pour l’application de la définition de l’expression «période de transition vers le travail» d’un particulier prévue à l’article 1029.8.116.1, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit respecter les règles suivantes:
a)  malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), lorsque le particulier fait partie d’une famille, ce ministre ne tient compte que des revenus de travail gagnés par celui-ci et par son conjoint au sens de l’article 22 de cette loi;
b)  ce ministre ne doit pas considérer qu’un particulier a reçu, pour un mois, une prestation d’aide financière en vertu du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, si celui-ci reçoit uniquement, pour ce mois, une prestation spéciale en vertu de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).
2009, c. 15, a. 340; 2019, c. 14, a. 395.
1029.8.116.2.2. Pour l’application de la définition de l’expression «période de transition vers le travail» d’un particulier prévue à l’article 1029.8.116.1, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit respecter les règles suivantes:
a)  malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), lorsque le particulier fait partie d’une famille, ce ministre ne tient compte que des revenus de travail gagnés par celui-ci et par son conjoint au sens de l’article 22 de cette loi;
b)  ce ministre ne doit pas considérer qu’un particulier a reçu, pour un mois, une prestation d’aide financière de dernier recours, si celui-ci reçoit uniquement, pour ce mois, une prestation spéciale en vertu de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).
2009, c. 15, a. 340.
1029.8.116.2.2. Pour l’application de la définition de l’expression «période de transition vers le travail» d’un particulier prévue à l’article 1029.8.116.1, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit respecter les règles suivantes:
a)  malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), lorsque le particulier fait partie d’une famille, ce ministre ne tient compte que des revenus de travail gagnés par celui-ci et par son conjoint au sens de l’article 22 de cette loi;
b)  ce ministre ne doit pas considérer qu’un particulier a reçu, pour un mois, une prestation d’aide financière de dernier recours, si celui-ci reçoit uniquement, pour ce mois, une prestation spéciale en vertu de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, édicté par le décret no 1073-2006 (2006, G.O. 2, 5563) et ses modifications subséquentes.
2009, c. 15, a. 340.